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L’OBLIGATION D’INFORMATION DE L’ASSUREUR FORMELLEMENT ENCADREE PAR LA LOI

Le 23 octobre 2016
L’OBLIGATION D’INFORMATION DE L’ASSUREUR FORMELLEMENT ENCADREE PAR LA LOI

La loi encadre particulièrement l’obligation de l’assureur qui, en plus de fournir à ses adhérents les conditions générales et particulières du contrat, doit lui remettre une notice d’information.
 
En sus de ces différentes informations, l’assureur doit respecter un certain formalisme.
 



Selon les dispositions de l’article L.112-2 du Code des Assurances, seule la police d’assurance ou la note de couverture constate les engagements réciproques des parties.
 
 
Par ailleurs, selon l’article L.112-3 du Code des Assurances, les clauses des polices doivent être mentionnées en caractères clairs et apparents.
 
 
Plus précisément, l’alinéa 2 de l’article L.122-2 susmentionné prévoit que :

« Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.

... »

 
 
La jurisprudence en déduit  que seule la signature de l’assuré rapporte la preuve que ce dernier a eu connaissance du contenu du contrat, et a donné son consentement sur les conditions, exclusions et restrictions de la garantie prévues par la Police.
 
 
La Cour de Cassation est constante et a encore récemment rappelé, par un arrêt du  8 Septembre 2016 (pourvoi n°15-23.331), l’information précontractuelle de l’assureur.
 
Dans cet arrêt, un particulier qui avait  adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie, avait déclaré à son assureur renoncer au contrat en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle.
 
L’assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, le client l’a alors assigné en restitution des primes versées.
 
La Haute Juridiction lui a donné raison en rappelant que la notice d’information doit être remise préalablement à la conclusion du contrat, et en ajoutant que ladite notice doit être distincte des conditions générales et que les dispositions essentielles qui y sont contenues doivent figurer dans un encadré qui doit être placé EN TÊTE DU DOCUMENT(et non en page 10 comme c’était le cas en l’espèce).
 
A défaut de respecter ce formalisme, de plus en plus encadré, les assureurs encourent donc la résolution, comme sanction.