L'ENGAGEMENT DE CAUTION DOIT ETRE DONNÉ POUR UNE DURÉE PRÉCISE
Le cautionnement doit être donné pour une durée précise pour permettre à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci.
A la lecture de l’ancien article L341-2 du Code de la Consommation (devenu L331-1), ce principe pourrait sembler évident puisque le texte prévoit que:
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »
Pourtant, aucune disposition légale ne précise la manière dont la durée de l’engagement doit être rédigé.
Dès lors,dans les faits, l’on rencontre régulièrement des actes de cautionnement mentionnant un engagement insuffisamment précis.
Par exemple, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 9 Juillet 2005, a eu à se prononcer sur la validité d’une mention manuscrite aux termes de laquelle la caution s’était engagée « pour la durée de l’opération garantie plus deux ans »
De manière constante, la Cour de Cassation censure ces clauses imprécises.
Par deux arrêts récents de la Chambre Commerciale, rendus respectivement le 13 Décembre 2017 et le 15 Novembre 2017, la Haute juridiction judiciaire est venue renforcer sa position.
Ces deux arrêts nous enseignent en effet que la durée de l’engagement de caution à durée déterminée doit être déterminé et pas seulement déterminable.
Ainsi doit être déclarée nulle la clause prévoyant la fixation alternative de la durée de l’engagement de caution.
Aussi, de la même façon que la formalité « dans la limite de la somme de ... » implique une somme déterminée, la formulée « pour la durée de ... » impose une durée déterminée.
Ces arrêts viennent confirmer la sévérité de la Cour de Cassation et sont dans le strict sens du texte dans la mesure où tout l’objet de la mention manuscrite, telle que prescrite par le Code de la Consommation est de faire prendre conscience à la caution de ce qu’elle peut être amenée à payer.
Ici, la Cour réaffirme sa volonté de protéger la caution, fusse-t-elle d’ailleurs profane ou avertie.
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le cabinet de Maître Dorothée NAKACHE,
Avocat à AIX EN PROVENCE,
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