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DROIT BANCAIRE: COMMENT RÉDUIRE LE MONTANT DE SES INTÉRÊTS

Le 16 novembre 2017
DROIT BANCAIRE: COMMENT RÉDUIRE LE MONTANT DE SES INTÉRÊTS

LA DÉCHEANCE DES INTÉRÊTS CONVENTIONNELS EN CAS DE NON-RESPECT PAR LA BANQUE DE SES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE TEG

Depuis quelques années, les tribunaux sanctionnent régulièrement les banques par les déchéance des intérêts conventionnels pour leur substituer le taux légal, de sorte que plusieurs éléments doivent être contrôlés afin de vérifier que le contrat de prêt n’est pas entaché de vices.

 
Selon l’article L.311-10 du Code de la Consommation:

« L’offre préalable :

1° Mentionne l’identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;

2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l’objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d’une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s’il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;

3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s’il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l’article L. 311-37 ;

4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financés. »

 -                Aussi, tout d’abord, il convient de s’assurer que le contrat de prêt fait référence au « taux nominal » (qui sert de base pour le calcul des intérêts du prêt), ainsi qu’au « taux effectif global » (TEG) qui représente le coût réel d'un crédit immobilier ou un crédit à la consommation selon les normes de calcul appliquées en France.

-                Par ailleurs, il convient de vérifier que l’offre de prêt contient la référence aux « taux de période ».

L’article R.313-1 du code de la consommation précise en effet que :

« Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés (...)».

Aux termes de ces dispositions, l’on constate que la loi a prévu une obligation particulière d'information des emprunteurs par les banques au moment de l'émission de leur contrat de crédit, et notamment l’obligation de faire apparaître le taux de période.

La conséquence de cette absence de mention de la période de calcul est la nullité des intérêts du crédit.

-           En troisième lieu,  il est important de garder en mémoire que, s’agissant du taux de période, les offres de crédits doivent contenir en sus l'indication expresse de la durée de période de calcul du taux de l'emprunt ou du crédit.

La mention expresse de la durée du taux de période applicable au calcul des intérêts du crédit est obligatoire et leur défaut dans l'offre de prêt ne peut être pallié ou réparé par le fait que le TEG ou le TAEG serait prétendument exact dans l’acte.

A cet égard, dans un arrêt récent du 20 avril 2017, la Cour d'Appel de Paris a annulé la clause d'intérêt d'un contrat de prêt en l'absence d'indication de la durée de période du taux dans l'offre de prêt immobilier consentie par la banque. (Cour d’appel de PARIS, pôle 4, chambre 8, 20 avril 2017 – n° 16/21476, Banque HSBC / X.).

Dans cette espèce,  l'offre de prêt ne précisait pas la durée du taux de période de sorte que taux effectif global (TEG) était incomplet et partant erroné.

La cour d'appel a ainsi donné raison à l'emprunteur en jugeant que, selon l'article R. 313-1 du code de la consommation, le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, précisant que le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. »

 

La Cour de Cassation a confirmé cet arrêt, confirmant la règle selon laquelle en l'absence de mention de la durée de la période applicable au calcul des intérêts du crédit dans l’offre de prêt, la banque peut avoir à rembourser l'emprunteur de tous les intérêts contractuels payés.

Ainsi, la banque ne peut pas se contenter de mentionner le taux de période et la périodicité des échéances pour croire avoir satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article R. 314-2 du Code de la consommation.

-                Par ailleurs, si le taux du crédit est important, la base de calcul et l'équation de calcul du temps le sont tout autant.

La durée de la base de calcul du taux se distingue de celle relative à la périodicité des échéances de remboursement (mensuel, trimestrielle, annuelle ou in fine) ou de la durée du prêt (7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 25 ans).

Cette mention permet de vérifier le calcul du taux du crédit, des intérêts et donc du coût.

On comprend donc l'utilité de l'information de la durée de l'équation de calcul du taux d'intérêt du crédit et son importance pour l'emprunteur. En réalité, elle est essentielle à l'offre de prêt.

Cette durée ne peut être fixée à 360 jours comme le veut l'usage bancaire et que l'on dénomme "année lombarde".

Au contraire, la durée de l'équation de calcul du taux doit être de 365 jours (ou 366 jours si année bissextile), soit exactement le nombre de jours d’une année civile.

Or, si la mention de la durée de base de calcul du taux est obligatoire, elle fait défaut dans un grand nombre de contrats de crédit ou d'offres de prêt bancaire.

En l'absence de clause sur la durée du taux et l'équation de calcul, la jurisprudence considère que le taux du contrat doit être remplacé par le taux d'intérêt légal de l'année de souscription du contrat.

La sanction est lourde puisqu'il s'agit de l'annulation des intérêts et donc celle du coût de l'emprunt pour l'emprunteur qui lui sont remboursés ou déduits.

Aussi, la clause d’intérêts stipulée dans le contrat de crédit est nulle et substituée par le taux d’intérêt légal toujours inférieur.